J.O. 186 du 12 août 2006
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Avis n° 2006-0391 du 30 mars 2006 concernant le projet de décret relatif aux assignations de fréquence à des systèmes satellitaires prévu par l'article L. 97-2 du code des postes et des communications électroniques
NOR : ARTJ0600040V
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la constitution, la convention et le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications ;
Vu la directive 2002/20 /CE du Parlement européen et du Conseil, en date du 7 mars 2002, relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ;
Vu la directive 2002/21 /CE du Parlement européen et du Conseil, en date du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment les articles L. 36-5, L. 42-1 et L. 97-2 ;
Vu la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
Vu l'arrêté du 9 décembre 2005 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu l'avis no 2002-1090 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 3 décembre 2002, sur le projet de loi relatif à l'économie numérique ;
Vu la demande d'avis du ministre délégué à l'industrie, en date du 13 mars 2006 ;
Après en avoir délibéré le 30 mars 2006,
I. - Eléments de contexte
La loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique a introduit dans le code des postes et des communications électroniques un titre VIII relatif aux assignations de fréquence aux systèmes satellitaires.
Ainsi, les articles L. 97-2 à L. 97-4 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), dans leur rédaction issue de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, définissent la procédure de transfert des droits d'utilisation des assignations de fréquence à des systèmes satellitaires, obtenues par la France auprès de l'Union internationale des télécommunications, vers les opérateurs de systèmes satellitaires pour le compte desquels la demande a été faite.
En application de ces articles , l'exploitation d'une assignation de fréquence à un système satellitaire est soumise à l'autorisation du ministre chargé des communications électroniques, après instruction de l'Agence nationale des fréquences.
Dans son avis no 2002-1090, en date du 3 décembre 2002, sur le projet de loi relatif à l'économie numérique, l'Autorité avait émis un avis défavorable sur la mise en place d'un régime d'autorisation instruit par l'Agence nationale des fréquences pour les systèmes satellitaires.
L'Autorité avait souligné à ce titre que les dispositions du projet de loi relatif à l'économie numérique concernant les assignations de fréquence aux systèmes satellitaires auraient pour conséquence d'instaurer un double mécanisme de régulation, qui serait source de complexité inutile, voire de problèmes de cohérence au moment même où les nouvelles directives communautaires du « paquet télécoms » visaient à harmoniser et à simplifier les régimes nationaux.
Les observations formulées par l'Autorité n'ont toutefois pas été prises en compte par le législateur lors de l'adoption de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
Le projet de décret soumis pour avis à l'Autorité a pour objectif de fixer les modalités d'application de l'article L. 97-2 du code des postes et des communications électroniques, et notamment de préciser :
« 1° La procédure selon laquelle les autorisations sont délivrées ou retirées et selon laquelle leur caducité est constatée ;
2° La durée et les conditions de modification et de renouvellement de l'autorisation ;
3° Les conditions de mise en service du système satellitaire ;
4° Les modalités d'établissement et de recouvrement de la redevance prévue au deuxième alinéa du 2 du I. »
II. - Sur la compétence d'affectataire
L'Autorité rappelle qu'en application des articles 1.110 et 1.111 du règlement des radiocommunications, les stations radioélectriques terriennes font partie du système satellitaire au même titre que les stations spatiales.
L'Autorité note ainsi que les stations terriennes, qui sont une des composantes des systèmes satellitaires, entrent dans le champ de l'autorisation pour l'exploitation des assignations de fréquence relative à un système satellitaire et sont donc soumis aux dispositions du projet de décret.
Or il convient de souligner que l'établissement des stations radioélectriques terrestres, en ce qui concerne le territoire national, relève de la compétence de l'Autorité au titre de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques. Celui-ci prévoit que « l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes attribue les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires tenant compte des besoins d'aménagement du territoire ».
En conséquence, le système retenu par le présent projet de décret conduit toujours à une situation de double régulation qui, si elle porte sur des champs apparemment distincts, risque de poser des problèmes de cohérence en ce qui concerne les stations terriennes.
En outre, en application de l'arrêté du 9 décembre 2005 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences (TNRBF), l'Autorité est affectataire pour les services fixes par satellite, mobiles par satellites et mobiles aéronautiques par satellite. Ainsi dans les bandes de fréquences dont elle est affectataire, l'Autorité dispose d'une pleine compétence pour attribuer les autorisations d'utilisation des fréquences pour ces services.
Par suite, l'Autorité propose de compléter le projet d'article R. 52-3-1 de manière à ne pas modifier son statut d'affectataire.
III. - Sur la procédure de retrait de l'autorisation
L'Autorité note que le projet d'article R. 52-3-17 prévoit le retrait par le ministre chargé des communications électroniques de l'autorisation d'utiliser les assignations de fréquence lorsque toutes les assignations ou une partie d'entre elles ne sont plus utilisées.
Toutefois, l'Autorité souhaite attirer l'attention sur les conséquences qui pourraient naître d'un retrait d'une telle autorisation par le ministre chargé des communications électroniques sur la pérennité de l'autorisation individuelle d'utilisation des fréquences radioélectriques délivrée par l'Autorité au titre de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, dans l'hypothèse où l'opérateur utilise les capacités du système satellitaire autorisé pour exploiter son réseau.
IV. - Sur l'instruction des demandes d'autorisation
IV-1. Sur la réception des demandes
L'Autorité note que le projet d'article R. 52-3-5 prévoit que l'Agence nationale des fréquences informe le demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsque sa demande est incomplète. Le demandeur est alors invité à fournir les pièces complémentaires.
Dans un souci de bonne administration, il apparaît utile que l'Agence nationale des fréquences informe également le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que son dossier est complet et recevable.
Ce dispositif permettrait de fixer la date à compter de laquelle court le délai de six mois au terme duquel le ministre chargé des communications électroniques délivre l'autorisation ou notifie le refus.
IV-2. Sur l'instruction des demandes
L'Autorité note que le projet d'article R. 52-3-6 prévoit que l'Agence nationale des fréquences consulte les administrations et autorités affectataires de fréquences radioélectriques concernées et recueille leurs avis. Ces administrations et autorités affectataires disposent d'un délai de quatre semaines pour rendre leur avis.
L'Autorité estime nécessaire que ce délai soit porté à six semaines. Ce délai paraît en effet plus approprié aux contraintes techniques d'élaboration des avis susmentionnés.
V. - Sur les conditions de mise en service du système satellitaire
L'Autorité souligne que l'article L. 97-2 prévoit expressément que le décret en Conseil d'Etat précise « les conditions de mise en service du système satellitaire ».
Toutefois, le présent projet de décret ne prévoit pas de chapitre spécifiquement consacré à ces conditions de mise en service du système satellitaire.
L'Autorité note que le projet de décret prévoit cependant un chapitre II intitulé « Obligations du titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 97-2 ». Or ces dispositions ne rentrent pas expressément dans le champ du décret d'application de l'article L. 97-2.
L'Autorité note par ailleurs que les projets d'articles R. 52-3-13 et R. 52-3-14 contiennent des dispositions relatives aux conditions de mise en service du système satellitaire, notamment en ce qui concerne la fourniture d'éléments financiers, commerciaux et techniques relatifs au projet ou à l'exploitation du système satellitaire, ainsi que le délai maximal de cinq ans dans lequel l'exploitation des assignations de fréquence doit avoir commencé.
Dans un souci de cohérence avec les dispositions de l'article L. 97-2 du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité estime nécessaire de modifier l'intitulé du chapitre II et de compléter le projet d'article R. 52-3-9.
VI. - Conclusion générale
Sous réserve des remarques énoncées ci-dessus et des modifications rédactionnelles formulées en annexe, l'Autorité émet un avis favorable sur le projet de décret.
Le présent avis et les propositions rédactionnelles annexées seront transmis au ministre délégué à l'industrie et publiés au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 mars 2006.
Le président,
P. Champsaur
A N N E X E
PROJET DE DÉCRET RELATIF AUX ASSIGNATIONS DE FRÉQUENCE À DES SYSTÈMES SATELLITAIRES
PRÉVU PAR L'ARTICLE L. 97-2 DU CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES=============================================
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JO no 186 du 12/08/2006 texte numéro 67
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